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5 août 2010

De nouvelles règles de protection du conommateur dans le déménagement

"Code de la Consommation  - Article L121-95

Créé par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois."

Avec l’été est revenue la période des flux de déménagements/ véhicules et autres effets personnels correspondant aux mutations de particuliers Métropole/dom tom / Etranger ainsi que leur lot d’inévitables sinistres et réclamations pour pertes et dommages subis ou prétendument subis à l’occasion des dits transports.

Traditionnellement ces prestations sont confiées à des entreprises dont l’activité s’analyse davantage comme de la « commission de transport en déménagement », du fait que les opérations physiques sont nécessairement sous traités à une chaine d’intervenants (emballeurs/empoteurs/transporteurs routiers et maritimes ou aériens, etc….) et non exercées par des moyens propres, à la différence de la plupart des déménagements nationaux, champ d’application naturel visé par le texte.

Reste que le « consommateur » ne connait que l’entreprise avec laquelle il a traité et l’objet de ce petit commentaire est d’imaginer quelles peuvent être les conséquences de l’article du code de la consommation en objet sur cette frange d’activité bien particulière.

Plusieurs niveaux de questionnement nous paraissent devoir être pris en compte.

1)      Ce texte s’applique t-il à ce type de prestations ?

Stricto sensu nous ne le pensons pas. Si on considère les critères qualifiant traditionnellement la commission de transport (facturation à forfait, sous-traitance donc souscription en nom propre des différents contrats de transport etc…) on peut raisonnablement penser que notre prestataire à l’international n’est clairement pas un « voiturier », lui clairement visé par le texte.

Encore faudrait- il que le « consommateur » qui est le contraire d’un professionnel soit conscient de ce qui ne lui apparaitrait que comme des artifices juridiques. Comme tel n’est pas le cas et que par ailleurs notre prestataire (ce qui n’a rien à voir) est probablement affilié à la fédération des déménageurs et de ce fait adopte conventionnellement par référence au verso de ses papiers à entête les dispositions du dit texte, le résultat sera le même et la règle des « réserves sous 10 jours » lui deviendra opposable.

2)      Quelles sont les assurances de l’entreprise concernées par ce texte ?

·        A l’évidence et en premier chef la police couvrant la responsabilité contractuelle du prestataire. Point de débat sur ce point dès lors qu’elle a vocation à couvrir les engagements contractuels souscrits dont il est redevable à l’égard de ses clients. Puisque les dispositions de l’article sont d’ordre légal, nul besoin d’adaptation du contrat, l’assureur restant « libre » de proposer de revoir ses conditions de tarification, s’ il devait considérer que ces nouvelles dispositions sont de nature à aggraver le risque.

·        Plus intéressante, voire plus amusante, est la question de la police d’assurance tiers chargeur du prestataire. Quesaco ?

Très simplement et dans les faits, la pratique la plus répandue consiste à ce que le prestataire conseille à son client d’assurer ad valorem l’envoi qu’il lui confie par application à sa police d’assurance dommages en cours de transport prévue à cet effet.

Ainsi et moyennant ressortie d’une prime d’assurance spécifique calculée sur l’envoi, achetée par le prestataire et revendue au client selon les règles du commerce, ce dernier voit-il son envoi être garanti à concurrence de sa valeur déclarée sans risquer d’être exposé aux cas exonératoires ou limitatifs de responsabilité qu’il pourrait à subir en absence de la dite garantie.

En vertu du principe de relativité des conventions, ce contrat d’assurance de dommages n’est à l’évidence pas concerné par l’article en objet, qui traite clairement de l’étendue de la responsabilité du prestataire (cf supra police RC), soit un objet juridique différent.

En théorie, rien n’empêcherait donc ce contrat d’assurance de demeurer en son état antérieur au texte (qui on l’a dit ne le concerne pas) c'est-à-dire dans la pratique de prévoir que sa mise en œuvre soir subordonnée (par exemple) à la présence de réserves précises et détaillées formulées au moment de la livraison sur la lettre de voiture, confirmées dans les trois jours par envoi d’une lettre recommandée selon l’ancienne pratique.

Toutefois faut il également rappeler une  jurisprudence selon laquelle la police d’assurance tiers chargeur du prestataire vaut tant assurance de choses que de responsabilité du dit prestataire.

Dans la pratique on voit également mal comment un contrat supposé apporter une sécurité supplémentaire par rapport à la police d’assurance RC pourrait être plus restrictif concernant ses conditions de mise en œuvre….

Pour être tout à fait « bordé », le prestataire sera bien inspiré de solliciter son Assureur afin qu’il acte contractuellement par tous moyens à la convenance des parties que suite à l’application de l’article en objet, sa garantie sera acquise aux réclamations qui comporteront des réserves dans les conditions du texte en objet.

3)      A quoi peut s’attende le régleur de sinistres et au-delà le prestataire et son assureur, suite à l’entrée en vigueur de ce texte ?

Eventuellement au pire et sans aucun doute à une dégradation des résultats des polices concernées. Aucun jugement de valeur dans cette affirmation basée sur l’expérience et sur une constatation de nature purement arithmétique.

Soit un nombre X de réclamations présentées au titre d’un contrat sur une année donnée. Les dossiers se répartissent en différentes « familles » :

·        Les dossiers recevables et  dûment constitués des pièces adéquates. Ce ne sont pas les plus nombreux…… Leur nombre ne sera pas modifié.

·        Les dossiers non recevables, comme fantaisistes voire plus ou n’entrant pas dans le champ des garanties. Il y en a moult……Leur nombre ne sera pas modifié.

·        Les dossiers potentiellement recevables mais antérieurement refoulés au motif que des réserves précises ou détaillées n’auraient pas été notifiées au moment de la livraison et/ou confirmées dans un délai supérieur à trois jours.

Clairement, la faculté accordée par le texte de ne pas faire de réserves au moment de la livraison et de prendre 10 jours pour monter un dossier de casses et pertes prétendument attribuables au transport va faire basculer ce type de dossiers, fort nombreux  que l’assureur restait libre d’indemniser mais à titre commercial, dans la première famille.

Au global, le nombre et l’impact financier des dossiers antérieurement non pris en charge par la police va donc nécessairement augmenter, la gestion pour l’assureur verra son poids croître à proportion et le résultat de la police se dégrader.

La statistique du contrat, la volonté commerciale des parties et le contrepoids de la concurrence seront les arbitres de la nouvelle situation. Nul doute toutefois qu’au rythme des cycles d’assurance il faudra plusieurs exercices pour véritablement peser le véritable impact de ces nouvelles dispositions.

4)      Quelle sera la pratique d’Assuresco par rapport à cette nouvelle situation ?

Très simplement Assuresco a décidé, dans l’intérêt de sa clientèle de prestataires :

·        De ne modifier ni les tarifications en vigueur ni les pratiques de règlement des dossiers, sauf bien évidemment à y intégrer pleinement la notion de recevabilité nouvelle découlant de l’article en objet.

·        D’examiner en dû temps l’évolution des résultats des différentes polices concernées en d’en déduire au cas par cas les éventuels aménagements qu’il y aurait lieu de proposer à ses clients.

Eric Boué

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